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Version du document du 2006-03-22 au 2022-10-20 :

Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées

DORS/98-206

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées

C.P. 1998-481 1998-03-24

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 117 de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les armes à feu.

  • DORS/2004-269, art. 2

Menace à la sécurité

 Le contrôleur des armes à feu peut délivrer une autorisation de transport à un particulier s’il conclut que le transport de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme à feu prohibée, entre des lieux précis, ne présente pas de menace à la sécurité du particulier ou à celle d’autrui.

  • DORS/2004-269, art. 1

Modalités de demande

 Pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi, le particulier autre qu’un non-résident qui est titulaire d’un permis d’armes à feu et d’un certificat d’enregistrement ou le non-résident qui présente une demande d’autorisation de transport d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée peut le faire — outre par son dépôt en la forme réglementaire — par téléphone, soit en parlant à une personne, soit au moyen d’un système de réponse vocale interactif.

  • DORS/2004-269, art. 3

Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi, la demande présentée par téléphone conformément à l’article 1.2 comporte les renseignements suivants :

  • a) le nom du demandeur;

  • b) la raison pour laquelle l’arme à feu est transportée;

  • c) la fréquence, les dates et les heures auxquelles l’arme à feu sera transportée;

  • d) le lieu de départ et la destination de l’arme à feu transportée.

  • DORS/2004-269, art. 3

 La demande présentée par téléphone conformément à l’article 1.2 par un particulier qui est titulaire d’un permis d’armes à feu et d’un certificat d’enregistrement comporte, en plus des renseignements mentionnés à l’article 1.3, les renseignements suivants :

  • a) le numéro de permis du demandeur;

  • b) le numéro du certificat d’enregistrement de l’arme à feu;

  • c) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu;

  • d) si le demandeur est un particulier autre qu’un non-résident et n’est pas le propriétaire de l’arme à feu, le numéro de permis de celui-ci.

  • DORS/2004-269, art. 3

 La demande présentée par téléphone conformément à l’article 1.2 par un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis d’armes à feu ou qui est titulaire d’un tel permis mais non d’un certificat d’enregistrement comporte, en plus des renseignements visés à l’article 1.3, les renseignements suivants :

  • a) le numéro d’attestation de la déclaration du demandeur que lui a fourni un agent des douanes conformément à l’article 3 du Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers);

  • b) dans le cas d’un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis, ses adresses résidentielle et postale;

  • c) dans le cas d’un non-résident qui est titulaire d’un permis, son numéro de permis;

  • d) la marque, le modèle, le type et le mécanisme de l’arme à feu ainsi que son numéro de série, le cas échéant;

  • e) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur de l’arme à feu.

  • DORS/2004-269, art. 3

Renouvellement

 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les autorisations de transport peuvent être renouvelées selon toute modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.

  • DORS/2004-269, art. 3

Nombre d’armes à feu

 L’autorisation de transport peut viser une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes à feu prohibées.

Autorisation de transport sous forme de condition d’un permis

 L’autorisation de transport prenant la forme d’une condition d’un permis :

  • a) indique toutes les armes à feu visées;

  • b) précise :

    • (i) sa durée de validité,

    • (ii) les lieux entre lesquels ces armes à feu peuvent être transportées,

    • (iii) les motifs pour lesquels elles peuvent être transportées entre ces lieux.

Condition

 Le contrôleur des armes à feu assortit l’autorisation de transport qu’il délivre de la condition selon laquelle les armes à feu doivent être transportées selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct.

Révocation

 Le contrôleur des armes à feu révoque l’autorisation de transport d’un particulier lorsque, selon le cas :

  • a) le permis autorisant ce dernier à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;

  • b) il apprend que l’état physique ou mental du particulier s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui.

Notification du refus ou de la révocation

  •  (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de transport ou de la révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :

    • a) remise en mains propres à toute heure convenable;

    • b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

    • c) soit expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) La notification est réputée reçue :

    • a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :

      • (i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;

    • c) le jour de la transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.

  • DORS/2004-269, art. 4

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • DORS/98-471, art. 16

Date de modification :