Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
DORS/98-207
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
C.P. 1998-482 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
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À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 117 de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme de poing prohibée
arme de poing prohibée Arme de poing visée à l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)
- étui
étui Étui qui peut se porter à la ceinture ou s’attacher au corps et qui est muni d’une attache capable de bien retenir l’arme à feu. (holster)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- DORS/2004-267, art. 1
PARTIE 1Cas dans lesquels un particulier a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée pour l’application de l’article 20 de la loi
Protection de la vie
2 Pour l’application de l’article 20 de la Loi, un particulier a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée pour protéger sa vie ou celle d’autrui lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) une ou plusieurs personnes mettent en danger, de façon imminente, sa vie ou celle d’autrui;
b) la protection de la police n’est pas suffisante dans les circonstances;
c) la possession d’une telle arme peut se justifier de façon raisonnable pour sa protection ou celle d’autrui contre la mort ou des lésions corporelles graves.
Activité professionnelle légale
3 Pour l’application de l’article 20 de la Loi, un particulier a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée dans le cadre de son activité professionnelle légale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) sa principale activité est le maniement, le transport ou la protection d’argent liquide, d’effets de commerce négociables ou d’autres biens d’une valeur importante, et l’arme à feu est requise pour protéger sa vie ou celle d’autrui dans le cadre de cette activité;
b) il travaille dans une région sauvage éloignée, et l’arme à feu est requise pour protéger sa vie ou celle d’autrui contre des animaux sauvages;
c) il est trappeur de profession et détient les autorisations et la formation requises par les lois de la province où il exerce cette profession.
PARTIE 2Autorisations de port
Délivrance
4 Le contrôleur des armes à feu ne peut délivrer une autorisation de port à un particulier qui a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée en particulier dans les circonstances visées à l’article 2 ou à l’alinéa 3a) que s’il conclut que :
a) le particulier a réussi une formation sur l’adresse au tir et le recours à la force, laquelle formation convient à l’utilisation de l’arme à feu en question dans ces circonstances;
b) l’arme à feu en question convient dans ces circonstances.
- DORS/2004-267, art. 2
Renouvellement
4.1 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les autorisations de port sont renouvelées selon la modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.
- DORS/2004-267, art. 2
Nombre d’armes à feu
5 Pour l’application de l’article 20 de la Loi, l’autorisation de port peut autoriser la possession d’une ou de plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing prohibées.
Conditions
6 Le contrôleur des armes à feu assortit l’autorisation de port qu’il délivre des conditions suivantes :
a) si le particulier est autorisé à posséder plus d’une arme à feu à autorisation restreinte ou arme de poing prohibée en application de l’article 20 de la Loi, il ne peut en porter qu’une à la fois;
b) l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme de poing prohibée doit être portée dans un étui;
c) si le particulier en a besoin dans le cadre de son activité professionnelle légale, il est tenu d’aviser le contrôleur des armes à feu s’il cesse d’exercer cette activité ou change d’employeur;
d) si le particulier en a besoin à la fin visée à l’alinéa 3a), il doit porter un uniforme.
Révocation
7 (1) Le contrôleur des armes à feu révoque l’autorisation de port d’un particulier lorsque, selon le cas :
a) le permis autorisant ce dernier à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;
b) il apprend que l’état physique ou mental du particulier s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui.
(2) Le contrôleur des armes à feu révoque l’autorisation de port d’un particulier délivrée pour l’exercice d’une activité professionnelle légale si celui-ci cesse d’exercer cette activité.
Notification du refus ou de la révocation
8 (1) Le contrôleur des armes à feu notifie à l’intéressé sa décision de refuser de délivrer l’autorisation de port ou de la révoquer.
(2) La notification énonce les motifs de la décision.
(3) Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne.
9 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au demandeur, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
a) envoyée par la poste;
b) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification de la décision de révoquer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au titulaire, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres à toute heure convenable;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(3) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) le jour de sa transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.
- DORS/2004-267, art. 3
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 17
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