Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
DORS/98-207
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
C.P. 1998-482 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 117 de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme de poing prohibée
arme de poing prohibée Arme de poing visée à l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)
- étui
étui Étui qui peut se porter à la ceinture ou s’attacher au corps et qui est muni d’une attache capable de bien retenir l’arme à feu. (holster)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- DORS/2004-267, art. 1
PARTIE 1Cas dans lesquels un particulier a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée pour l’application de l’article 20 de la loi
Protection de la vie
2 Pour l’application de l’article 20 de la Loi, un particulier a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée pour protéger sa vie ou celle d’autrui lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) une ou plusieurs personnes mettent en danger, de façon imminente, sa vie ou celle d’autrui;
b) la protection de la police n’est pas suffisante dans les circonstances;
c) la possession d’une telle arme peut se justifier de façon raisonnable pour sa protection ou celle d’autrui contre la mort ou des lésions corporelles graves.
Activité professionnelle légale
3 Pour l’application de l’article 20 de la Loi, un particulier a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée dans le cadre de son activité professionnelle légale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) sa principale activité est le maniement, le transport ou la protection d’argent liquide, d’effets de commerce négociables ou d’autres biens d’une valeur importante, et l’arme à feu est requise pour protéger sa vie ou celle d’autrui dans le cadre de cette activité;
b) il travaille dans une région sauvage éloignée, et l’arme à feu est requise pour protéger sa vie ou celle d’autrui contre des animaux sauvages;
c) il est trappeur de profession et détient les autorisations et la formation requises par les lois de la province où il exerce cette profession.
PARTIE 2Autorisations de port
Délivrance
4 Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, ne peut délivrer une autorisation de port à un particulier qui a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée en particulier dans les circonstances visées à l’article 2 ou à l’alinéa 3a), que s’il conclut que :
a) le particulier a réussi une formation sur l’adresse au tir et le recours à la force, laquelle formation convient à l’utilisation de l’arme à feu en question dans ces circonstances;
b) l’arme à feu en question convient dans ces circonstances.
- DORS/2004-267, art. 2
- DORS/2024-176, art. 1
Renouvellement
4.1 Pour l’application des paragraphes 67(1) et (1.1) de la Loi, les autorisations de port sont renouvelées selon la modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.
- DORS/2004-267, art. 2
- DORS/2024-176, art. 2
Nombre d’armes à feu
5 Pour l’application de l’article 20 de la Loi, l’autorisation de port peut autoriser la possession d’une ou de plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing prohibées.
Conditions
6 (1) L’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20a) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
a) le particulier autorisé à posséder plus d’une arme à feu à autorisation restreinte ou arme de poing prohibée ne peut en porter qu’une à la fois;
b) l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme de poing prohibée du particulier est portée dans un étui.
(2) En plus des conditions énoncées au paragraphe (1), l’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20b) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
a) le particulier qui cesse d’exercer son activité professionnelle légale ou qui change d’employeur en avise le contrôleur des armes à feu;
b) le particulier qui a besoin de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing prohibée dans les circonstances visées à l’alinéa 3a) porte un uniforme.
Révocation
7 L’autorisation de port d’un particulier peut être révoquée lorsque, selon le cas :
a) le permis l’autorisant à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;
b) son état physique ou mental s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui;
c) il cesse d’exercer l’activité professionnelle légale pour l’exercice de laquelle l’autorisation de port a été délivrée.
Notification du refus ou de la révocation
8 (1) Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refuser de délivrer l’autorisation de port ou de la révoquer. La notification énonce les motifs de la décision.
(2) Ni le commissaire ni le contrôleur des armes à feu n’est tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne.
9 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au demandeur, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
a) envoyée par la poste;
b) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification de la décision de révoquer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au titulaire, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres à toute heure convenable;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(3) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) le jour de sa transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.
- DORS/2004-267, art. 3
- DORS/2024-176, art. 6
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 17
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