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Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing

Version de l'article 4 du 2024-10-01 au 2024-10-14 :


 Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, ne peut délivrer une autorisation de port à un particulier qui a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée en particulier dans les circonstances visées à l’article 2 ou à l’alinéa 3a), que s’il conclut que :

  • a) le particulier a réussi une formation sur l’adresse au tir et le recours à la force, laquelle formation convient à l’utilisation de l’arme à feu en question dans ces circonstances;

  • b) l’arme à feu en question convient dans ces circonstances.

  • DORS/2004-267, art. 2
  • DORS/2024-176, art. 1

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