Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
Version de l'article 4 du 2024-10-01 au 2024-10-14 :
4 Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, ne peut délivrer une autorisation de port à un particulier qui a besoin d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée en particulier dans les circonstances visées à l’article 2 ou à l’alinéa 3a), que s’il conclut que :
a) le particulier a réussi une formation sur l’adresse au tir et le recours à la force, laquelle formation convient à l’utilisation de l’arme à feu en question dans ces circonstances;
b) l’arme à feu en question convient dans ces circonstances.
- DORS/2004-267, art. 2
- DORS/2024-176, art. 1
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