Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing
Version de l'article 4.1 du 2024-10-01 au 2024-10-14 :
4.1 Pour l’application des paragraphes 67(1) et (1.1) de la Loi, les autorisations de port sont renouvelées selon la modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.
- DORS/2004-267, art. 2
- DORS/2024-176, art. 2
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