Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises (DORS/98-210)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2012-11-30 Versions antérieures
Expédition postale
15 L’entreprise ne peut expédier une arme à feu en la postant que si les conditions suivantes sont respectées :
a) il s’agit d’une arme à feu sans restrictions, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée;
b) la destination est au Canada;
c) l’arme à feu est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr qui soit offert par la Société canadienne des postes, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison.
- DORS/2004-278, art. 5
Infractions
16 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction la contravention à l’article 6, uniquement à l’égard des éléments et pièces, ou aux articles 8 ou 14.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 20.
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