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Version du document du 2006-03-22 au 2006-11-22 :

Règlement sur les expositions d’armes à feu

DORS/98-211

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement sur les expositions d’armes à feu

C.P. 1998-486 1998-03-24

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les expositions d’armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 30 octobre 1997, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117g), h) et o) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les expositions d’armes à feu, ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arme à feu sans restrictions

arme à feu sans restrictions Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

classe

classe Relativement aux armes à feu, l’une des classes suivantes :

  • a) armes à feu sans restrictions;

  • b) armes à feu à utilisation restreinte;

  • c) armes à feu prohibées. (class)

dispositif de verrouillage sécuritaire

dispositif de verrouillage sécuritaire Dispositif qui :

  • a) d’une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu’au moyen d’une clef électronique, magnétique ou mécanique ou d’une combinaison alphabétique ou numérique;

  • b) d’autre part, une fois fixé à une arme à feu, l’empêche de tirer. (secure locking device)

emplacement

emplacement Dans le cas d’une exposition d’armes à feu :

  • a) tenue à l’intérieur, la ou les pièces où a lieu l’exposition d’armes à feu ainsi que, le cas échéant, les passages reliant ces pièces entre elles;

  • b) tenue à l’extérieur, la zone dans laquelle se trouvent les kiosques ou les tables des exposants d’armes à feu. (location)

exposant

exposant Personne qui expose, vend ou offre en vente des armes à feu à une exposition d’armes à feu. (exhibitor)

exposition d’armes à feu

exposition d’armes à feu Événement ou occasion qui comprend l’exposition, la vente ou l’offre de vente d’armes à feu, que cet événement ou occasion fasse ou non partie d’un événement ou d’une occasion plus importants. (gun show)

Loi

Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)

non chargée

non chargée Se dit de l’arme à feu dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu’elle peut tirer. (unloaded)

parrain

parrain La personne sous les auspices de laquelle une exposition d’armes à feu est organisée et tenue, et qui est agréée comme parrain en vertu de l’article 5. (sponsor)

personne

personne Sont assimilées aux personnes les organisations. (person)

  • DORS/2004-273, art. 1
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application du présent règlement, est une seule exposition d’armes à feu celle qui répond aux conditions suivantes :

  • a) elle se poursuit pendant plusieurs jours, consécutifs ou non;

  • b) elle est tenue sous les auspices d’un seul parrainage;

  • c) elle se déroule à un seul emplacement.

  • DORS/2004-273, art. 2

Parrainage d’une exposition d’armes à feu

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Nul ne peut parrainer une exposition d’armes à feu à moins d’être agréé par écrit comme parrain de cette exposition par le contrôleur des armes à feu de la province où celle-ci doit avoir lieu.

  • DORS/2004-273, art. 3

Demande d’agrément de parrainage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) La demande d’agrément de parrainage d’une exposition d’armes à feu est présentée au contrôleur des armes à feu de la province où doit avoir lieu l’exposition au moins trente jours avant sa tenue et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique et, dans le cas où le demandeur n’est pas un particulier, les nom et numéro de téléphone de son représentant;

    • a.1) si le demandeur est un particulier et est titulaire d’un permis d’armes à feu, le numéro de permis;

    • a.2) s’il n’est pas un particulier et que son représentant est titulaire d’un permis d’armes à feu, le numéro de ce permis;

    • a.3) s’il est un particulier et n’est pas titulaire d’un permis d’armes à feu, sa date de naissance;

    • a.4) s’il n’est pas un particulier et que son représentant n’est pas titulaire d’un permis d’armes à feu, la date de naissance de ce dernier;

    • b) l’emplacement;

    • c) les dates et heures d’ouverture de l’exposition;

    • d) le détail des moyens prévus pour assurer la sécurité de l’emplacement et des armes à feu qui y seront exposées;

    • e) la classe d’armes à feu qui sera exposée.

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-273, art. 4]

  • DORS/2004-273, art. 4

Agrément du parrainage d’une exposition d’armes à feu

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le contrôleur des armes à feu qui reçoit une demande d’agrément de parrainage d’une exposition d’armes à feu accorde cet agrément s’il conclut que :

  • a) le demandeur a satisfait aux exigences de l’article 4;

  • b) il est en mesure d’assurer la sécurité de l’emplacement et des armes à feu qui seront exposées à l’exposition;

  • c) dans le cas où il est un particulier, il répond aux critères d’admissibilité prévus aux articles 5 et 6 de la Loi pour être titulaire d’un permis;

  • d) dans le cas où il est une entreprise ou une organisation, son représentant répond aux critères d’admissibilité prévus aux articles 5 et 6 de la Loi pour être titulaire d’un permis;

  • e) il est en mesure de garantir que la sécurité des personnes ne sera pas menacée.

  • DORS/2004-273, art. 5

Renseignements supplémentaires à fournir

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Au moins sept jours ouvrables avant la date prévue de l’exposition d’armes à feu, le parrain de celle-ci envoie au service de police responsable de l’emplacement où elle doit avoir lieu un avis l’informant de son intention de la parrainer et précisant l’emplacement ainsi que les dates et heures d’ouverture.

  • DORS/2004-273, art. 6

Responsabilités du parrain

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Lorsque, dans le cadre d’une exposition d’armes à feu, des armes à feu se trouvent à l’emplacement, le parrain prend les mesures suivantes :

    • a) il assure la sécurité de l’emplacement et des armes à feu qui y sont exposées;

    • b) il veille à ce que les armes à feu qui font partie de l’exposition soient entreposées et exposées conformément à la Loi et aux articles 10 et 11;

    • c) il affiche bien en vue à l’emplacement l’agrément de parrainage visé à l’article 5.

  • (2) Durant les heures d’ouverture d’une exposition d’armes à feu, le parrain doit :

    • a) être lui-même présent et en service à l’emplacement ou y être représenté par un délégué autorisé;

    • b) veiller à ce que les kiosques ou les tables des exposants satisfassent aux exigences de l’alinéa 9b).

  • DORS/2004-273, art. 7

Participation à une exposition d’armes à feu

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Nul ne peut participer à une exposition d’armes à feu en tant qu’exposant à moins que :

    • a) l’exposition ne soit sous la responsabilité d’un parrain;

    • b) l’exposant ne soit titulaire d’un permis autorisant la possession des armes à feu qu’il expose ou ne se soit vu fournir, à l’égard de celles-ci, un numéro d’attestation de sa déclaration par un agent des douanes en application de l’article 3 du Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers).

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-273, art. 8]

  • DORS/2004-273, art. 8

Responsabilité de l’exposant

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Il incombe à l’exposant qui participe à une exposition d’armes à feu :

  • a) d’assurer la sécurité de son stand ou de sa table et des armes à feu qu’il y entrepose, expose ou offre en vente conformément aux articles 10 et 11 si, dans le cadre de l’exposition, il a des armes à feu à l’emplacement;

  • b) de veiller, durant les heures d’ouverture de l’exposition, à ce que son stand ou sa table soit constamment sous la surveillance d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui est titulaire d’un permis autorisant la possession d’armes à feu ou qui s’est vue fournir un numéro d’attestation de sa déclaration par un agent des douanes en application de l’article 3 du Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers).

  • c) [Abrogé, DORS/2004-273, art. 9]

  • DORS/2004-273, art. 9

Entreposage et exposition des armes à feu

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Une personne ne peut entreposer une arme à feu à l’emplacement que si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) elle est non chargée;

  • b) elle est entreposée dans un lieu bien verrouillé qui n’est accessible que sous la supervision du parrain ou de son délégué autorisé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Un exposant ne peut exposer une arme à feu à une exposition d’armes à feu que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), elle est bien assujettie à la structure ou à la table sur laquelle elle est exposée, au moyen d’une chaîne, d’un câble métallique ou d’un dispositif semblable, de manière qu’on ne puisse l’enlever facilement;

    • c) elle est rendue inopérante :

      • (i) dans le cas d’une arme à feu sans restrictions, par un dispositif de verrouillage sécuritaire lorsqu’elle est détachée de la structure sur laquelle elle est exposée aux fins visées au paragraphe (2),

      • (ii) dans le cas de toutes les autres armes à feu, par un dispositif de verrouillage sécuritaire;

    • d) elle n’est pas exposée avec des munitions qu’elle peut tirer ni ne se trouve à proximité de ces munitions, à moins que celles-ci ne soient exposées dans un contenant ou un compartiment qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu’on ne peut les forcer facilement;

    • e) s’il s’agit d’une arme automatique dont le verrou ou la glissière peut être enlevé, le verrou ou la glissière est enlevé et entreposé dans une pièce — distincte de celle où l’arme est exposée — qui est gardée bien verrouillée et qui est construite de façon qu’on ne peut la forcer facilement.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’arme à feu qui est détachée de la structure ou de la table sur laquelle elle est exposée pour être maniée sous la surveillance directe de l’exposant ou d’une personne visée à l’alinéa 9b).

  • DORS/2004-273, art. 10

 [Abrogé, DORS/2004-273, art. 11]

Révocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le contrôleur des armes à feu qui a accordé l’agrément en vertu de l’article 5 ne peut le révoquer que s’il détermine que le parrain a contrevenu au présent règlement ou que la tenue de l’exposition d’armes à feu pourrait menacer la sécurité d’une personne.

Infraction

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction toute contravention aux articles 3, 8, 9, 10 ou 11.

  • DORS/2004-273, art. 12

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2006.

  • DORS/98-470, art. 1
  • DORS/99-111, art. 1
  • DORS/99-453, art. 1
  • DORS/2002-442, art. 1
  • DORS/2003-404, art. 1
  • DORS/2004-273, art. 12
  • DORS/2005-241, art. 1

Date de modification :