Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 9999-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11 Dans le cas où l’agent des douanes refuse d’attester une autorisation d’exportation ou d’importation au titre des paragraphes 45(2) ou 47(2) de la Loi, il avise l’entreprise et le directeur des raisons du refus et, lorsque les marchandises sont retenues en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi, des raisons de leur rétention.
- DORS/2004-271, art. 10
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