Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 9999-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 Lorsqu’une entreprise demande l’autorisation d’exporter des marchandises visées à l’article 43 de la Loi, le directeur assortit l’autorisation d’exportation qu’il délivre de la condition selon laquelle les marchandises doivent être accompagnées du connaissement relatif à ces marchandises et d’une copie de l’autorisation.
- DORS/2004-271, art. 4
- Date de modification :