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Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 9999-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application du paragraphe 45(4) de la Loi, l’agent des douanes dispose des marchandises retenues en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • DORS/2004-271, art. 5

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