Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 9999-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) Lorsqu’une entreprise demande l’autorisation d’importer des marchandises visées à l’article 43 de la Loi, le directeur assortit l’autorisation d’importation qu’il délivre de la condition selon laquelle les marchandises doivent être accompagnées du connaissement relatif à ces marchandises et d’une copie de l’autorisation.
(2) Si, au moment de la présentation de la demande, le numéro de série de l’arme à feu faisant l’objet de la demande n’existe pas ou est inconnu, l’entreprise fournit ce numéro au directeur dès qu’elle en a connaissance, le cas échéant.
- DORS/2004-271, art. 7
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