Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 9999-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application du paragraphe 47(4) de la Loi, l’agent des douanes dispose des marchandises confisquées en vertu de ce paragraphe de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • DORS/2004-271, art. 8

Date de modification :