Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)
8 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer une autorisation d’exportation ou d’importation ou de la révoquer est dûment transmise si elle est envoyée à la dernière adresse connue de l’entreprise qui a demandé l’autorisation ou qui est titulaire de l’autorisation et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres durant les heures normales de bureau de l’entreprise;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier;
d) dans le cas de la notification de révocation, remise en mains propres à la personne qui présente l’autorisation au bureau de douane.
(2) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste;
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) le jour de sa transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.
- DORS/2004-271, art. 9
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