Ordonnance sur la redevance à payer par les transformateurs pour la commercialisation des dindons du Canada
DORS/98-245
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1998-04-16
Ordonnance sur la redevance à payer par les transformateurs pour la commercialisation des dindons du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindonsNote de bas de page c, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cC.R.C., ch. 647
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur la redevance à payer par les transformateurs pour la commercialisation des dindons du Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesb et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindonsc, l’Office canadien de commercialisation des dindons prend l'Ordonnance sur la redevance à payer par les transformateurs pour la commercialisation des dindons du Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 13 avril 1998
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- dindon
dindon Dindon de tout type, catégorie ou classe. (turkey)
- Office
Office L’Office canadien de commercialisation des dindons. (Agency)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation Dans la province
a) de la Nouvelle-Écosse, le Nova Scotia Turkey Producers’ Marketing Board;
b) de Québec, la Fédération des producteurs de volailles du Québec;
c) d’Ontario, The Ontario Turkey Producers’ Marketing Board;
d) du Manitoba, le Manitoba Turkey Producers;
e) de la Saskatchewan, le Saskatchewan Turkey Producers’ Marketing Board;
f) d’Alberta, l’Alberta Turkey Producers;
g) de la Colombie-Britannique, le British Columbia Turkey Marketing Board;
h) du Nouveau-Brunswick, le New Brunswick Turkey Marketing Board. (Commodity Board)
- Plan
Plan Le plan de commercialisation dont les modalités sont prévues à la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons. (Plan)
- région réglementée
région réglementée Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique. (regulated area)
- transformateur
transformateur Personne qui s’adonne à l’abattage de dindons dans une région réglementée. (processor)
- DORS/2003-94, art. 1
Redevance
2 (1) Est imposée à chaque transformateur une redevance de 0,0050 $ pour chaque kilogramme de dindon (poids vif) qu’il abat aux fins de commercialisation sur le marché interprovincial ou d’exportation.
(2) La redevance est payable, lorsque le transformateur s’adonne à l’abattage de dindons dans une province où l’Office de commercialisation :
a) est désigné en vertu du paragraphe 10(4) du Plan, à cet Office de commercialisation, à l’adresse et à la date fixées par celui-ci;
b) n’est pas désigné en vertu du paragraphe 10(4) du Plan, à l’Office, à la date fixée par celui-ci.
(3) L’Office de commercialisation doit payer à l’Office la redevance qu’il perçoit aux termes de l’alinéa (2)a), au plus tard le dernier jour du mois de leur perception.
- DORS/2001-243, art. 1
- DORS/2003-94, art. 2
Cessation d’effet
3 La présente ordonnance cesse d’avoir effet le 31 décembre 2004.
- DORS/2001-243, art. 2
- DORS/2003-94, art. 3
Entrée en vigueur
4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
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