Règlement de pêche de l’Alberta (1998)
13.1 En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de pêche délivré en vertu du paragraphe 13(3) de toute condition compatible avec le présent règlement notamment de conditions concernant l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;
b) l’âge, le sexe, l’étape de développement ou la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés;
c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;
d) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;
e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;
f) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson effectué;
g) le bateau qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;
h) le type, la quantité et la grosseur d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés ainsi que la manière dont ils peuvent être utilisés;
i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;
j) la profondeur de l’eau où la pêche est permise;
k) les profondeurs d’eau dans lesquelles les engins de pêche peuvent être utilisés;
l) la distance à garder entre les engins de pêche;
m) les renseignements que le titulaire du permis transmet, avant d’aller à la pêche, au ministère quant à l’endroit et au moment où la pêche sera pratiquée, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;
n) les registres que le titulaire d’un permis tient des activités de pêche entreprises sous le régime du permis ainsi que la façon de tenir ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils sont présentés, et la période pendant laquelle ils sont conservés;
o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance;
p) la séparation, à bord du bateau, des poissons selon leur espèce;
q) le délai accordé pour faire parvenir au directeur les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche;
r) les espèces et les tailles de poissons qui peuvent être libérés et la façon de les libérer;
s) la période durant laquelle les poissons peuvent être libérés.
- DORS/2005-296, art. 2
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