Règlement de pêche de l’Alberta (1998)
Version de l'article 5 du 2012-03-02 au 2024-10-14 :
5 Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession des poissons vivants, sauf si, selon le cas :
a) il y est autorisé sous le régime de la loi provinciale;
b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 5 m de ces eaux.
- DORS/2012-21, art. 1
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