Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires)
Note marginale :Prix de rétablissement
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix à payer pour le rétablissement d’une licence d’établissement suspendue par le ministre de la Santé à l’égard de tout élément indiqué dans celle-ci, visé au paragraphe C.01A.008(2) du Règlement sur les aliments et drogues, est égal au prix applicable suivant :
a) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celle de manufacturer des drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 1 pour chaque site où l’élément est rétabli;
b) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celle d’emballer-étiqueter des drogues mais non celle de les manufacturer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2 pour chaque site où l’élément est rétabli;
c) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celle d’importer des drogues mais non celles de les manufacturer ou de les emballer-étiqueter, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3 pour chaque site où l’élément est rétabli;
d) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celle de distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais non celles de les manufacturer, de les emballer-étiqueter ou de les importer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3 pour chaque site où l’élément est rétabli;
e) lorsque la licence rétablie autorise le titulaire à exercer une ou plusieurs activités, y compris celles de distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues ou de les vendre en gros mais non celles de les manufacturer, de les emballer-étiqueter, de les importer ou de les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix de base prévu à l’article 9 pour chaque site où l’élément est rétabli;
f) lorsque la licence rétablie autorise uniquement le titulaire à analyser des drogues, le prix de base prévu à l’article 10 pour chaque site où l’élément est rétabli.
Note marginale :Remise
(2) Lorsqu’une remise est accordée en application des articles 11 ou 13, le prix à payer pour le rétablissement de la licence d’établissement est égal au moindre des prix suivants :
a) le prix calculé conformément aux articles 11 ou 13;
b) le prix fixé selon le paragraphe (1).
Note marginale :Date de paiement
(3) Le prix visé au présent article est exigible à la date de rétablissement de la licence d’établissement.
- DORS/2011-84, art. 5
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