Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Sierra Leone
DORS/98-400
Enregistrement 1998-07-28
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Sierra Leone
C.P. 1998-1346 1998-07-28
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur le Sierra Leone, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef Vise notamment un hélicoptère. (aircraft)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d'armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- certificat d'origine
certificat d'origine[Abrogée, DORS/2004-117, art. 1]
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution du Conseil de sécurité 1132 (1997) du 8 octobre 1997. (Committee of the Security Council)
- diamant brut
diamant brut[Abrogée, DORS/2004-117, art. 1]
- navire canadien
navire canadien S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)
- personne
personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1132 (1997) du 8 octobre 1997, la résolution 1156 (1998) du 16 mars 1998, la résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998, la résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000 et la résolution 1446 (2002) du 4 décembre 2002, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)
- Sierra Leone
Sierra Leone La République de Sierra Leone; y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Sierra Leone )
- DORS/2000-359, art. 2
- DORS/2004-117, art. 1
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'exporter, de vendre, de fournir ou d'expédier, sciemment, des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en Sierra Leone.
4 Il est interdit au propriétaire et au capitaine d'un navire canadien et à toute personne utilisant un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter, ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe destinés à toute personne se trouvant en Sierra Leone.
4.1 [Abrogé, DORS/2004-117, art. 2]
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 et 4 ou qui vise à le faire.
- DORS/2000-359, art. 3
- DORS/2004-117, art. 2
Exception
6 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu'il commet un acte interdit par l'un des articles 3 à 5 s'il obtient au préalable une attestation du ministre des Affaires étrangères portant que :
a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
b) soit l'acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.
- DORS/2004-117, art. 2
7 [Abrogé, DORS/2004-117, art. 2]
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 1998.
- Date de modification :