Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 12 du 2016-06-13 au 2016-08-31 :
12 S’il est découvert, au cours d’un projet d’utilisation des terres, un présumé site archéologique ou historique ou lieu de sépulture :
a) le titulaire du permis interrompt immédiatement le projet à cet endroit et en avise l’Office ou l’inspecteur;
b) l’Office ou l’inspecteur avise de l’emplacement du site ou du lieu de sépulture les premières nations concernées, le gouvernement tlicho si l’activité a lieu dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi que le ministère compétent du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les consulte au sujet de la nature des matériaux, ouvrages ou artefacts ou au sujet de toute autre mesure à prendre.
- DORS/2006-253, art. 3
- DORS/2016-128, art. 5(A) et 18(F)
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