Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
12 S’il est découvert, au cours d’un projet d’utilisation des terres, un présumé site archéologique ou historique ou lieu de sépulture :
a) le titulaire du permis interrompt immédiatement le projet à cet endroit et en avise l’Office ou l’inspecteur;
b) l’Office ou l’inspecteur avise de l’emplacement du site ou du lieu de sépulture les premières nations concernées, le gouvernement tlicho si l’activité a lieu dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement Gotine de Deline si l’activité a lieu sur les terres de Deline ainsi que le ministère compétent du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les consulte au sujet de la nature des matériaux, ouvrages ou artefacts ou au sujet de toute autre mesure à prendre.
- DORS/2006-253, art. 3
- DORS/2016-128, art. 5 et 18(F)
- DORS/2017-134, art. 2(F)
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