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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 16 du 2017-06-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le titulaire du permis, une fois son projet d’utilisation des terres terminé, enlève tous les bâtiments temporaires, structures, machines, équipements, matériaux, barils de combustible et autres contenants de stockage utilisés, et toute autre chose utilisée dans le cadre du projet, sauf si, selon le cas :

    • a) une autorisation contraire est énoncée dans un document lui accordant un droit ou un intérêt sur les terres visées;

    • b) le propriétaire des terres où se trouvent ces choses en a assumé la responsabilité par un avis écrit adressé à l’Office.

  • (2) Avec l’autorisation écrite préalable de l’Office et, dans le cas des terres désignées, des terres tlichos, des terres de Deline ou d’autres terres privées, du propriétaire des terres, le titulaire du permis peut entreposer les choses visées au paragraphe (1) dont il a besoin pour un projet d’utilisation des terres ultérieur ou d’autres activités prévues dans la région, de la façon, à l’emplacement et pour la période approuvés par l’Office.

  • (3) L’Office peut, sur réception d’une demande écrite, délivrer l’autorisation visée au paragraphe (2) pour une période d’au plus un an.

  • (3.1) À l’expiration d’une autorisation visée au paragraphe (2), l’Office peut, sur réception d’une demande écrite, délivrer au plus une autre autorisation subséquente à l’égard du même projet pour une période d’au plus un an.

  • (4) L’Office remet au propriétaire des terres une copie de l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2).

  • (5) Le titulaire du permis peut, avec l’approbation du propriétaire des terres, laisser les carottes forées au diamant sur les lieux du forage.

  • DORS/2006-253, art. 4
  • DORS/2013-166, art. 9
  • DORS/2016-128, art. 6 et 18(F)
  • DORS/2017-134, art. 2(F)

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