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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2013-09-29 :


 Sont admissibles à l’obtention d’un permis :

  • a) dans le cas où le projet d’utilisation des terres sera effectué dans le cadre de l’exercice d’un droit de prospection, d’extraction ou d’exploitation de minéraux ou de ressources naturelles :

    • (i) le titulaire du droit,

    • (ii) l’administrateur du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui ont conclu une entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet,

    • (iii) la personne qui passe le contrat d’exécution du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui n’ont pas conclu d’entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) la personne qui a le droit d’occuper les terres et qui conclut un contrat d’exécution du projet,

    • (ii) la personne qui réalise ce projet.


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