Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 42, le présent règlement s’applique à toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’utilisation des terres autorisée par un bail de pâturage ou d’exploitation agricole à la suite du défrichement initial.
(3) Sous réserve de toute loi tlicho ou de toute loi de Deline, visées aux articles 90.1 et 90.11 de la Loi, respectivement, il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux activités ci-après, à moins qu’elles n’exigent l’utilisation de l’équipement ou des matériaux visés aux articles 4 ou 5 :
a) l’exploitation, ainsi que la construction et l’occupation de cabanes et de camps à cette fin, au sens d’un accord de revendication;
b) la chasse, le piégeage et la pêche;
c) les activités effectuées au cours de la prospection, du jalonnage ou de la localisation d’un claim minier.
- DORS/2006-253, art. 2
- DORS/2016-128, art. 2
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