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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :

  •  (1) Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d’un permis de type A, l’office :

    • a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;

    • b) dans tout autre cas, donne au demandeur un avis écrit indiquant la date de réception de la demande et précisant qu’il prendra l’une des mesures visées au paragraphe (2) dans les 42 jours suivant la réception de la demande.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’office ne retourne pas la demande aux termes de l’alinéa (1)a), il prend l’une des mesures suivantes dans les 42 jours qui suivent la réception de la demande :

    • a) il délivre un permis de type A assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1);

    • b) il ordonne, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, la tenue d’une audience ou la réalisation d’études ou d’enquêtes supplémentaires au sujet des terres visées par le projet et en communique les raisons par écrit au demandeur;

    • c) il renvoie la demande à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie en vue d’une évaluation environnementale aux termes du paragraphe 125(1) de la Loi et en communique les raisons par écrit au demandeur;

    • d) dans le cas où les exigences des articles 61 et 62 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

  • (3) Lorsque l’office ordonne la tenue d’une audience ou la réalisation d’études ou d’enquêtes supplémentaires aux termes de l’alinéa (2)b) ou qu’il ordonne le renvoi de la demande pour une évaluation environnementale aux termes de l’alinéa (2)c), le délai préalable à la délivrance du permis ou au refus de le délivrer, prévu au paragraphe (2), commence :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa (2)b), le jour suivant celui où l’audience, les études ou les enquêtes sont terminées;

    • b) dans les cas visés à l’alinéa (2)c), le jour suivant celui où le processus d’évaluation environnementale et d’étude d’impact prévu à la partie V de la Loi est terminé.


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