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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 22 du 2016-06-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d’un permis de type A, l’Office :

    • a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;

    • b) dans tout autre cas, donne au demandeur un avis écrit indiquant la date à laquelle il a constaté que la demande était conforme au présent règlement et précisant qu’il prendra, sous réserve des articles 23.1 et 24, l’une des mesures visées au paragraphe (2) dans les quarante-deux jours suivant cette date.

  • (2) Sous réserve des articles 23.1 et 24, lorsque l’Office ne retourne pas la demande aux termes de l’alinéa (1)a), il prend l’une des mesures ci-après dans les quarante-deux jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie :

    • a) il délivre un permis de type A assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1);

    • b) il tient une audience en vertu de l’article 24 de la Loi ou exige la réalisation d’études ou d’investigations supplémentaires au sujet des terres visées par le projet et en communique les raisons par écrit au demandeur;

    • c) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l’alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur;

    • d) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-253, art. 7]

  • DORS/2006-253, art. 7
  • DORS/2013-166, art. 13
  • DORS/2016-128, art. 9 et 18(F)

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