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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :


 Sur réception de la demande d’un permis de type B, l’office :

  • a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne sans délai au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;

  • b) dans tout autre cas, prend l’une des mesures suivantes dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande :

    • (i) il délivre le permis assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1),

    • (ii) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 62 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur,

    • (iii) lorsqu’il juge qu’il faudra plus de 15 jours pour recueillir les renseignements socio-économiques, scientifiques ou techniques nécessaires au traitement de la demande, il traite la demande de la manière prévue à l’article 22 pour le permis de type A et en avise le demandeur.


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