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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 29 du 2016-06-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 60 jours suivant la date d’achèvement du projet d’utilisation des terres ou la date de l’expiration du permis, selon celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, le titulaire du permis présente à l’Office et, lorsque le projet a été exécuté sur des terres privées, au propriétaire des terres, un plan définitif en double exemplaire contenant les renseignements suivants :

    • a) les terres en cause;

    • b) l’emplacement :

      • (i) des voies d’accès, sentiers, emprises et zones déboisées que le titulaire a utilisés au cours du projet, en précisant ceux qu’il a lui-même déboisés et ceux qui existaient avant le début du projet,

      • (ii) des bâtiments, structures, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le titulaire a construits ou utilisés dans le cadre du projet,

      • (iii) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, pistes d’atterrissage, cours d’eau, parcours de piégeage, cabanes et autres éléments ou ouvrages touchés par le projet;

    • c) les calculs de la superficie des terres utilisées dans le cadre du projet.

  • (2) Le plan définitif présenté conformément au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) comporte une attestation du titulaire du permis ou de son mandataire quant à l’exactitude :

      • (i) des emplacements, distances et superficies,

      • (ii) de l’énoncé du projet d’utilisation des terres;

    • b) est établi à partir d’un levé de site détaillé, d’une photographie aérienne ou d’une image obtenue au moyen de l’imagerie satellitaire ou d’une autre technologie d’imagerie montrant les terres utilisées dans le cadre du projet et est accompagné de tels documents.

  • (3) L’Office peut proroger d’au plus 60 jours le délai fixé pour la présentation du plan définitif, s’il reçoit une demande écrite en ce sens du titulaire de permis.

  • (4) L’Office rejette tout plan définitif qui n’est pas conforme au présent article et à l’article 30.

  • (5) Dans les trois semaines suivant la réception d’un avis écrit de l’Office rejetant un plan, le titulaire du permis présente un nouveau plan définitif conforme au présent article et à l’article 30.

  • (6) Malgré l’expiration ou l’annulation du permis, la présentation du plan définitif ou la communication d’un avis de cessation aux termes de l’article 37, le titulaire du permis demeure tenu de remplir toutes les obligations découlant du permis ou du présent règlement jusqu’à ce que l’Office lui délivre la lettre d’acquittement visée à l’article 33.

  • DORS/2013-166, art. 16
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

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