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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 34 du 2016-06-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation, l’inspecteur avise le titulaire du permis que si ce dernier ne met pas un terme à la violation dans le délai précisé, il peut ordonner l’arrêt de tout ou partie du projet d’utilisation des terres.

  • (2) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation portant sur les opérations d’un programme de forage entre la percée et l’achèvement du forage, l’inspecteur consulte l’Office national de l’énergie.

  • (3) Une copie de tout avis donné en vertu du présent article et de tout ordre donné aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi est remise au propriétaire des terres et déposée auprès de l’Office.

  • (4) Lorsque l’inspecteur est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme à la violation faisant l’objet de l’avis visé au paragraphe (1), il en avise celui-ci par écrit, envoie copie de l’avis au propriétaire des terres et en dépose une autre copie auprès de l’Office.

  • DORS/2013-166, art. 19
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

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