Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
35 (1) L’Office peut suspendre un permis après avoir donné un avis écrit au titulaire, lorsque celui-ci ne se conforme pas :
a) à l’ordre de l’inspecteur de mettre un terme à une violation dans le délai précisé par ce dernier selon le paragraphe 34(1);
b) à un ordre de l’inspecteur donné en vertu de l’article 86 de la Loi;
c) à un ordre de l’Office donné en vertu de la Loi ou du présent règlement;
d) aux conditions du permis, à la Loi ou au présent règlement.
(2) Avant de suspendre un permis, l’Office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.
(3) La suspension du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’Office.
(4) Lorsque l’Office est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme ou va mettre un terme à la violation visée au paragraphe 34(1), il lève la suspension par avis écrit au titulaire.
- DORS/2013-166, art. 20
- DORS/2016-128, art. 18(F)
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