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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 35 du 2016-06-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’Office peut suspendre un permis après avoir donné un avis écrit au titulaire, lorsque celui-ci ne se conforme pas :

    • a) à l’ordre de l’inspecteur de mettre un terme à une violation dans le délai précisé par ce dernier selon le paragraphe 34(1);

    • b) à un ordre de l’inspecteur donné en vertu de l’article 86 de la Loi;

    • c) à un ordre de l’Office donné en vertu de la Loi ou du présent règlement;

    • d) aux conditions du permis, à la Loi ou au présent règlement.

  • (2) Avant de suspendre un permis, l’Office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.

  • (3) La suspension du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’Office.

  • (4) Lorsque l’Office est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme ou va mettre un terme à la violation visée au paragraphe 34(1), il lève la suspension par avis écrit au titulaire.

  • DORS/2013-166, art. 20
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

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