Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 36 du 2016-06-13 au 2024-11-26 :
36 (1) Si le titulaire ne met pas un terme à la violation faisant l’objet de l’avis de suspension prévu au paragraphe 35(1) ou que la gravité de la violation le justifie, l’Office peut annuler le permis, après avoir donné un avis écrit au titulaire.
(2) Avant d’annuler un permis, l’Office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.
(3) L’annulation du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’Office.
- DORS/2013-166, art. 21
- DORS/2016-128, art. 15(A) et 18(F)
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