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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 5 du 2013-09-30 au 2024-06-19 :


 Il est interdit, à moins d’être titulaire d’un permis de type B, d’exercer une activité nécessitant :

  • a) sur des terres situées à l’extérieur du territoire d’une administration locale :

    • (i) l’utilisation, au cours d’une période de 30 jours, d’une quantité d’explosifs égale ou supérieure à 50 kg mais inférieure à 150 kg,

    • (ii) l’utilisation d’un véhicule d’une masse nette de 5 t ou plus mais inférieure à 10 t, ou d’un véhicule de n’importe quelle masse exerçant sur le sol une pression égale ou supérieure à 35 kPa, ailleurs que sur une route ou dans une décharge publique, une carrière ou un aéroport,

    • (iii) l’aménagement d’une installation d’entreposage de combustible à base de pétrole d’une capacité égale ou supérieure à 4 000 L mais inférieure à 80 000 L,

    • (iv) l’utilisation, pour l’entreposage de combustible à base de pétrole, d’un seul réservoir d’une capacité égale ou supérieure à 2 000 L mais inférieure à 4 000 L,

    • (v) le terrassement de mise à niveau, le nivellement, le déboisement, l’excavation ou le déneigement d’une voie d’accès, d’un sentier ou d’une emprise — autre qu’une route ou un sentier d’accès existant menant à un bâtiment — de plus de 1,5 m de largeur et d’au plus 4 ha de superficie à des fins autres que l’entretien de sentiers récréatifs,

    • (vi) la construction d’un bâtiment couvrant plus de 100 m2 au sol et ayant une hauteur de plus de 5 m;

  • b) sur des terres situées dans le territoire d’une administration locale ou à l’extérieur de celui-ci :

    • (i) l’utilisation d’une machine de forage motorisée dont la masse en fonctionnement est égale ou supérieure à 500 kg mais inférieure à 2,5 t, à l’exclusion de la masse des tiges de forage, des masses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires, sauf si cette machine est utilisée pour forer des trous en vue de l’installation des pieux d’un ouvrage ou des poteaux de ligne ou pour placer des explosifs dans le territoire de l’administration locale,

    • (ii) l’utilisation pendant au moins 200 jours-personnes et moins de 400 jours-personnes d’un campement situé à l’extérieur d’un parc territorial.

  • DORS/2013-166, art. 4(A)

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