Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2008-03-10 :
2 (1) Outre la visite de vérification, l’agent désigné peut effectuer la vérification par l’examen :
a) soit d’un questionnaire de vérification rempli, selon le cas :
(i) par l’importateur ou le propriétaire des marchandises,
(ii) par la personne qui a fait leur déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;
b) soit de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;
c) soit d’autres renseignements ou articles reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a).
(2) La visite de vérification prévue au paragraphe (1) est faite à toute heure raisonnable.
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