Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Version de l'article 3 du 2015-07-31 au 2024-10-30 :
3 Les armes à feu énumérées à la partie 2 de l’annexe sont désignées des armes à feu à autorisation restreinte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1) du Code criminel, à moins qu’elles ne soient des armes à feu prohibées au sens des alinéas b) ou c) de la définition de arme à feu prohibée à ce paragraphe.
- DORS/2015-213, art. 2
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