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Règlement désignant des fonctionnaires publics

Version de l'article 1 du 2015-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 117.07(2)g) du Code criminel, sont désignés fonctionnaires publics les employés suivants des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales :

    • a) les employés chargés de l’examen, de l’inventaire, de l’entreposage, de l’entretien ou du transport des pièces et éléments de preuve relatifs aux procédures judiciaires;

    • b) les employés des forces policières et des agences de services publics qui sont chargés de l’acquisition, de l’examen, de l’inventaire, de l’entreposage, de l’entretien, de l’assignation ou du transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de substances explosives;

    • c) les techniciens, analystes de laboratoire et scientifiques qui sont employés dans les laboratoires judiciaires ou de recherche;

    • d) les armuriers et instructeurs de tir qui travaillent à des écoles de police ou à des institutions semblables désignées aux termes de l’alinéa 117.07(2)e) du Code criminel et ceux employés par des ministères fédéraux ou provinciaux s’occupant de ressources naturelles, de la pêche, de la faune, de la conservation ou de l’environnement ou par Revenu Canada;

    • e) les gardes de parc et autres employés des ministères fédéraux ou provinciaux qui sont chargés de l’application de toute loi ou de tout règlement concernant les ressources naturelles, la pêche, la faune, la conservation et l’environnement;

    • f) les agents d’immigration;

    • g) les gardes de sécurité de la Chambre des communes et du Sénat et ceux du Service au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada;

    • h) les pilotes d’aéronef employés par le ministère des Transports ou par une autre agence de services publics.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), agence de services publics s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • DORS/2011-68, art. 1
  • DORS/2015-166, art. 1

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