Règlement sur le remboursement des droits
Version de l'article 12 du 2006-09-21 au 2024-10-30 :
12 À la demande de la personne qui a payé les droits sur des marchandises importées et dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement, sans octroi de remboursement pour les manquants, si les marchandises manquaient déjà avant l’arrivée de l’expédition au Canada, l’agent peut, en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi, imputer le trop-perçu sur les droits applicables aux importations ultérieures de telles marchandises par l’intéressé, à la condition que celui-ci remette à l’agent une copie de tout document indiquant la quantité réelle des marchandises expédiées au Canada ou, dans les circonstances décrites à l’alinéa 9b), l’attestation écrite visée à cet alinéa.
- DORS/2005-165, art. 1
- DORS/2006-222, art. 1
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