Règlement sur le remboursement des droits
23.1 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ, de l’ALÉCPA ou de l’ALÉCH, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi et qui ont été importées, selon le cas :
a) du Costa Rica le 1er novembre 2002 ou après cette date;
b) d’un État de l’AELÉ le 1er juillet 2009 ou après cette date;
c) du Pérou le 1er août 2009 ou après cette date;
d) de la Colombie le 15 août 2011 ou après cette date;
e) de la Jordanie le 1er octobre 2012 ou après cette date;
f) du Panama le 1er avril 2013 ou après cette date;
g) du Honduras le 1er octobre 2014 ou après cette date.
- DORS/2004-126, art. 1
- DORS/2013-213, art. 8, 17 et 26
- DORS/2014-282, art. 8
- DORS/2016-145, art. 8
- DORS/2023-152, art. 8
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