Règlement sur le remboursement des droits
Version de l'article 23.3 du 2006-03-22 au 2013-11-28 :
23.3 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR.
- DORS/2004-126, art. 1
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