Règlement sur le remboursement des droits
40 (1) Lorsque la destruction, l’incorporation à d’autres marchandises ou la destination particulière des marchandises devant faire l’objet d’un remboursement des droits en vertu de la Loi donne lieu à des résidus, déchets ou sous-produits vendables, le montant du remboursement doit subir une réduction égale aux droits exigibles en vertu du Tarif des douanes sur la valeur des résidus, déchets ou sous-produits, à la date où ils sont produits.
(2) Pour l’application du présent article, valeur, dans le cas de résidus, déchets ou sous-produits vendables, s’entend :
a) du prix de vente, si le fabricant ou le producteur a vendu les résidus, déchets ou sous-produits vendables dans une opération sans lien de dépendance;
b) dans tous les autres cas, du prix auquel le fabricant ou le producteur aurait normalement vendu les résidus, déchets ou sous-produits vendables dans une opération sans lien de dépendance à la date à laquelle la demande de remboursement est présentée à l’agent à un bureau de douane.
- DORS/2006-222, art. 8(F)
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