Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

Version de l'article 1 du 2011-04-01 au 2018-04-03 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

drogue contrôlée

controlled drug

drogue contrôlée S’entend au sens du paragraphe G.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)

emballer-étiqueter

package/label

emballer-étiqueter Emballer une drogue contrôlée ou un stupéfiant dans son récipient immédiat ou apposer l’étiquette intérieure ou extérieure sur la drogue contrôlée ou le stupéfiant. (package/label)

licence de distributeur autorisé

dealer’s licence

licence de distributeur autorisé Selon le cas :

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]

licence de distributeur autorisé de stupéfiants

licence de distributeur autorisé de stupéfiants[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]

site

site

site S’entend, selon le cas :

  • a) d’un bâtiment indiqué dans la licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées ou la licence de distributeur autorisé de stupéfiants et situé à plus d’un kilomètre de distance de tout autre bâtiment indiqué dans la licence;

  • b) de plusieurs bâtiments indiqués dans la licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées ou la licence de distributeur autorisé de stupéfiants et tous situés à au plus un kilomètre de distance les uns des autres. (site)

stupéfiant

narcotic

stupéfiant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (narcotic)

vente

sell

vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)

  • DORS/2011-83, art. 2

Date de modification :