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Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

Version de l'article 1 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

drogue contrôlée

drogue contrôlée S’entend au sens de l’article G.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)

emballer-étiqueter

emballer-étiqueter Emballer une drogue contrôlée ou un stupéfiant dans son récipient immédiat ou apposer l’étiquette intérieure ou extérieure sur la drogue contrôlée ou le stupéfiant. (package/label)

licence de distributeur autorisé

licence de distributeur autorisé Selon le cas :

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]

licence de distributeur autorisé de stupéfiants

licence de distributeur autorisé de stupéfiants[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]

site

site S’entend, selon le cas :

  • a) d’un bâtiment indiqué dans la licence de distributeur autorisé et situé à plus d’un kilomètre de distance de tout autre bâtiment indiqué dans la licence;

  • b) de plusieurs bâtiments indiqués dans la licence de distributeur autorisé et tous situés à au plus un kilomètre de distance les uns des autres. (site)

stupéfiant

stupéfiant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (narcotic)

vente

vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)

  • DORS/2011-83, art. 2
  • DORS/2018-69, art. 82
  • DORS/2019-172, art. 1

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