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Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2008-03-10 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, pays bénéficiaire s’entend d’un pays dont les marchandises bénéficient du tarif de préférence général, du tarif des pays antillais du Commonwealth ou du tarif des pays les moins développés.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), lorsque le bénéfice du tarif de préférence général, du tarif des pays antillais du Commonwealth ou du tarif des pays les moins développés est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent aux moments prévus à l’article 13, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, le formulaire réglementaire, rempli en français ou en anglais et signé par l’exportateur dans le pays bénéficiaire en cause.

  • (3) L’importateur et le propriétaire de marchandises originaires d’un pays bénéficiaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux :

    • a) soit fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, la déclaration d’origine de l’exportateur en la forme prévue à l’annexe, remplie en français ou en anglais et signée par l’exportateur dans le pays bénéficiaire en cause;

    • b) soit déclare à l’agent par écrit, au moment prévu à l’alinéa 13a), qu’il a en sa possession l’un des documents suivants :

      • (i) le formulaire réglementaire visé au paragraphe (2), rempli et signé,

      • (ii) la déclaration d’origine visée à l’alinéa a).

  • (4) L’importateur et le propriétaire de marchandises occasionnelles sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il n’existe pas de preuve établissant que les marchandises proviennent d’un pays autre qu’un pays bénéficiaire;

    • b) les marchandises sont importées dans les bagages d’un voyageur ou sont acheminées à un particulier au Canada par un particulier qui se trouve dans le pays bénéficiaire;

    • c) les marchandises sont déclarées, au moment de leur importation, comme n’étant pas destinées à la revente.

  • (5) Lorsque le bénéfice du tarif de préférence général est demandé pour des marchandises commerciales originaires de la République populaire de Chine et que celles-ci sont expédiées de Hong Kong à un destinataire au Canada sous le couvert d’un connaissement direct, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un ou l’autre fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, un document rempli en français ou en anglais et signé par l’exportateur à Hong Kong ou le producteur en République populaire de Chine, indiquant qu’au moins 60 pour cent du prix des marchandises à leur sortie d’usine est attribuable à leur production en République populaire de Chine.

  • DORS/2005-164, art. 2

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