Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
12 (1) Malgré les articles 8, 9 et 11, une institution membre est classée dans la catégorie 4 de la colonne 1 de l'annexe 1 dans les cas suivants :
a) elle a transmis un formulaire de déclaration aux termes de l'alinéa 15(4)a) ou 16(2)a), selon le cas, mais, avant le 1er juillet de l'année de déclaration, n'a pas transmis des états financiers vérifiés ni un formulaire de déclaration révisé ou une attestation portant que les états financiers vérifiés confirment les renseignements inscrits sur le formulaire et qu'aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) à e) n'est requise;
b) au 30 avril de l'année de déclaration, elle n'a pas transmis la déclaration visée à l'alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à e) ou de l'article 16.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'institution membre dont les filiales sont tenues de se conformer à l'article 15, lorsque l'une ou plusieurs de ses filiales ne l'ont pas fait.
- DORS/2002-126, art. 6
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