Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :
12 L’approbation par le ministre et l’emprunteur de la modification ou de la révision des conditions d’un prêt ou de toute convention s’y rapportant, notamment par une prolongation de sa durée ou autrement, n’a pas pour effet de dégager le ministre de sa responsabilité à l’égard du prêteur en application de la Loi.
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