Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :
16 (1) Le prêteur fait enregistrer le prêt auprès du ministre, en la forme approuvée par ce dernier :
a) dans les 60 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à c), g) et h) et 6(1)a), d) et e) de la Loi;
b) dans les 180 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)d) à f) et 6(1)b) et c) de la Loi.
(2) Le ministre peut, à la demande du prêteur, prolonger le délai visé aux alinéas (1)a) ou b) s’il est d’avis que le prêteur était dans l’impossibilité de se conformer à ce délai.
- Date de modification :