Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 17 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :
17 (1) Lors de l’enregistrement du prêt, le prêteur verse au ministre un droit égal à 0,85 % du montant du prêt.
(2) Pour l’application des sous-alinéas 4(3)e)(i) et 6(2)e)(i) de la Loi, les frais sont les frais administratifs imposés par le prêteur à l’égard du prêt, lesquels ne dépassent pas :
a) pour les prêts de moins de 250 000 $, 0,25 % du principal ou 250 $, selon le moins élevé de ces montants;
b) pour les prêts de 250 000 $ et plus, 0,1 % du principal.
- DORS/2014-39, art. 12
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