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Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 2 du 2014-02-28 au 2024-08-18 :


 Pour l’application de l’alinéa 4(1)h) de la Loi, les autres opérations pour lesquelles un prêt est consenti à un agriculteur sont les suivantes :

  • a) le défrichement, le premier labour, l’irrigation et la remise en valeur des terres;

  • b) la conservation du sol et la prévention de son érosion par la plantation d’arbres et de brise-vent;

  • c) l’achat d’ouvrages, achevés ou non, leur transport jusqu’à l’exploitation agricole, leur installation et, si nécessaire, leur achèvement;

  • d) les travaux de réparation ou de révision des clôtures, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;

  • e) l’achat et la plantation d’arbres destinés à la production de sirop, d’arbres fruitiers, d’arbres de Noël et de ginseng, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;

  • f) la construction, sur une exploitation agricole, d’un chemin ou d’une voie d’accès;

  • g) le paiement des taxes de transfert de terres, des coûts d’arpentage et d’évaluation, et des frais juridiques afférents à l’achat de nouvelles terres;

  • h) l’achat en copropriété divise d’une installation servant à l’entreposage des récoltes;

  • i) le paiement du coût de l’obtention d’une sûreté sur des biens existants;

  • j) le paiement des droits et des frais administratifs visés à l’article 17.

  • DORS/2014-39, art. 3

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