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Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :

  •  (1) Sauf instruction contraire du ministre, le prêteur, même s’il a été indemnisé de la perte, prend l’une des mesures suivantes pour recouvrer le solde du prêt au nom du ministre :

    • a) recouvrer les versements, en principal et intérêts, exigibles de l’emprunteur suivant les conditions du prêt;

    • b) réaliser toute sûreté prise à l’égard d’un prêt consenti aux termes du présent règlement;

    • c) poursuivre toute procédure judiciaire intentée aux termes des paragraphes 19(2) ou (3);

    • d) intenter toute procédure judiciaire à l’égard du défaut lorsqu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée en vertu des paragraphes 19(2) ou (3).

  • (2) Toute somme recouvrée ou réalisée en application du paragraphe (1) est remise sans délai au ministre.

  • (3) Le recouvrement de tous les frais réels occasionnés par les mesures prises en application du paragraphe (1) fait l’objet d’une demande d’indemnité qui est présentée et traitée de la façon décrite à l’article 20.


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