Règlement canadien sur les prêts agricoles
22 (1) Sauf instruction contraire du ministre, le prêteur, même s’il a été indemnisé de la perte, prend l’une des mesures suivantes pour recouvrer le solde du prêt au nom du ministre :
a) recouvrer les versements, en principal et intérêts, exigibles de l’emprunteur suivant les conditions du prêt;
b) réaliser toute sûreté prise à l’égard d’un prêt consenti aux termes du présent règlement;
c) poursuivre toute procédure judiciaire intentée aux termes des paragraphes 19(2) ou (3);
d) intenter toute procédure judiciaire à l’égard du défaut lorsqu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée en vertu des paragraphes 19(2) ou (3).
(2) Toute somme recouvrée ou réalisée en application du paragraphe (1) est remise sans délai au ministre.
(3) Le recouvrement de tous les frais réels occasionnés par les mesures prises en application du paragraphe (1) fait l’objet d’une demande d’indemnité qui est présentée et traitée de la façon décrite à l’article 20.
- Date de modification :