Règlement canadien sur les prêts agricoles
5 Pour l’application des alinéas 4(3)b) et 6(2)b) de la Loi :
a) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard d’articles qui ne sont pas fixés à des biens immeubles ou qui n’en font pas partie, l’emprunteur doit être le propriétaire des articles ou les avoir achetés aux termes d’un contrat de vente conditionnelle;
b) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard d’articles qui sont fixés à des biens immeubles ou qui en font partie, l’emprunteur doit :
(i) soit être le propriétaire des biens immeubles,
(ii) soit être le locataire à bail des biens immeubles conformément à la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies ou à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, S.R.C., 1970, ch. V-4,
(iii) soit détenir un intérêt de locataire à bail dans les biens immeubles et conserver cet intérêt pendant au moins deux ans après l’échéance du prêt.
- Date de modification :