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Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :


 Pour l’application des alinéas 4(3)b) et 6(2)b) de la Loi :

  • a) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard d’articles qui ne sont pas fixés à des biens immeubles ou qui n’en font pas partie, l’emprunteur doit être le propriétaire des articles ou les avoir achetés aux termes d’un contrat de vente conditionnelle;

  • b) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard d’articles qui sont fixés à des biens immeubles ou qui en font partie, l’emprunteur doit :


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