Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :
6 Sous réserve des alinéas 4(3)c) et 6(2)c) de la Loi, le montant d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) et 6(1)a) à d) de la Loi ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) 80 % de la valeur estimative du bien à l’égard duquel le prêt est consenti;
b) le prix d’acquisition de ce bien.
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