Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2011-12-05 :
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un brevet peut utiliser le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abréviations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci.
(2) Nul ne peut utiliser, relativement au nom d’une entité, le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abréviations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci, à moins de détenir un permis délivré par l’Association sous le régime de la Loi et du présent règlement.
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